Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Examen de conformité
2016, ch. 36, art. 1
9.12(1)La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
9.12(2)La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
9.12(3)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de toute agence de recouvrement ou personne exploitant une succursale de celle-ci pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’agence de recouvrement ou de la personne qui exploite une succursale de celle-ci – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous livres, registres ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agence de recouvrement ou de la personne qui exploite une succursale de celle-ci, ou en tirer des copies;
d) interroger l’agence de recouvrement ou toute personne exploitant une succursale de celle-ci – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement aux activités ou aux affaires internes de l’agence ou de la personne.
9.12(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b) reproduire tout livre, registre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
9.12(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
9.12(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
9.12(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
9.12(8)Dans les circonstances prescrites, la Commission peut exiger de l’agence de recouvrement ou de la personne exploitant une succursale de celle-ci qui est visée par un examen de conformité qu’elle lui verse tous droits prescrits et lui rembourse tous frais prescrits.
2016, ch. 36, art. 1